J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07645

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Décret no 2002-606 du 24 avril 2002 modifiant le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture


NOR : MCCB0200193D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 962-1 ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, modifié par le décret no 86-546 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret no 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, modifié par le décret no 97-1096 du 27 novembre 1997 relatif aux études d'architecture, et notamment son article 16 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, modifié par le décret no 94-263 du 1er avril 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 1er avril 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret assurent les missions de formation initiale et continue et de recherche et concourent à l'accomplissement des autres missions dévolues aux écoles d'architecture. »


Art. 2. - Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit les différents modes pédagogiques par lesquels est dispensé l'enseignement de l'architecture.
« Les enseignants doivent également assurer les autres missions qui leur incombent, et notamment l'encadrement, le conseil et l'orientation des étudiants, le contrôle des connaissances, la production de documents pédagogiques, la participation aux jurys et au fonctionnement des conseils, commissions et comités dont ils sont membres.
« La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, après avis du conseil d'administration. Cette répartition doit permettre d'assurer les besoins pédagogiques de l'établissement tels qu'ils sont définis par le programme pédagogique.
« Dans les écoles d'architecture, les enseignements dispensés en 1er et 2e cycles doivent représenter au moins 50 % du temps de service défini ci-dessus.
« Lorsqu'il est impossible d'attribuer le service de référence à un enseignant d'un établissement, celui-ci peut être appelé à effectuer une partie de son service de référence dans une autre école d'architecture, sans que cela donne lieu au paiement d'heures complémentaires. La décision est prise par le ministre chargé de l'architecture sur proposition des deux directeurs et après avis des conseils d'administration dans les deux établissements.
« Les membres des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent être déchargés de tout ou partie de leur service quand ils exercent les fonctions de directeur d'école ou de directeur des études. »


Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'au décret no 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur, modifié par le décret no 86-546 du 14 mars 1986.
« Lorsqu'une activité est cumulée avec les fonctions définies aux articles 2 et 3 ci-dessus et se trouve être momentanément incompatible avec le déroulement régulier de ces fonctions, les professeurs et maîtres-assistants peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé. »


Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur de cet établissement recueille l'avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures. Cet avis, accompagné de l'appréciation du directeur d'établissement, est transmis au ministre chargé de l'architecture qui saisit la commission administrative paritaire. »


Art. 5. - Il est inséré au chapitre II du titre Ier du même décret une section VII ainsi rédigée :

« Section VII
« Classement

« Art. 17-1. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
« Art. 17-2. - Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ou de magistrat sont classées à l'échelon d'une classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps.
« Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix.
« Cette restriction ne s'applique ni aux architectes urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis respectivement par les décrets no 84-431 du 6 juin 1984 modifié et no 92-171 du 21 février 1992, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié.
« Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
« Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement d'échelon dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
« Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
« Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est influencé par la situation acquise dans le grade d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
« Art. 17-3. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2e classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :
« a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée ;
« b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis au-delà de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée ;
« c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée.
« Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
« En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus soit en vertu du titre V du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, soit en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.
« Art. 17-4. - L'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire.
« Art. 17-5. - Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.
« Ces personnes sont classées dans la 2e classe du corps considéré à un échelon déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
« L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus.
« Art. 17-6. - Lorsque des candidats sont nommés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
« Ils sont classés à un échelon de la 2e classe du corps déterminé sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
« Le niveau de fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. »


Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres-assistants des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
« Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine la liste des disciplines au sein des groupes de disciplines.
« Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture.
« Le ministre chargé de l'architecture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
« Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture fixent le nombre d'emplois offerts aux concours.
« Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe la répartition des postes à pourvoir par discipline et les établissements d'affectation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les caractéristiques de chaque poste à pourvoir, sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures. »


Art. 7. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les concours prévus à l'article 19 du présent décret sont organisés dans les conditions suivantes :
« 1. Des concours externes ;
« 2. Dans la limite de la moitié des postes mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours internes sont ouverts aux agents titulaires et non titulaires justifiant, à la date de clôture des inscriptions au concours, pour les fonctionnaires, de quatre années de services publics, pour les agents non titulaires, d'une durée de services publics au moins égale à quatre années d'équivalent temps plein accomplies au cours des dix dernières années précédant cette date.
« S'agissant des agents non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les écoles d'architecture, l'ancienneté exigée s'apprécie en équivalent d'heures de travaux dirigés, conformément au service de référence fixé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.
« Pour être admis à concourir, les candidats doivent remplir l'une des conditions fixées à l'article 21 du présent décret. »


Art. 8. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les candidatures sont examinées par des jurys qui comprennent, pour la moitié au moins de leurs membres, des enseignants et des chercheurs de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les jurys sont constitués par discipline. En cas d'organisation d'un concours interne et d'un concours externe, les jurys sont communs aux deux concours. »


Art. 9. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les jurys se réunissent pour examiner, sur le rapport écrit de deux de leurs membres, chaque dossier de candidature. Chaque jury établit une liste des candidats admissibles à l'audition.
« Au vu des résultats de l'audition, le jury propose pour chaque poste à pourvoir un candidat au ministre chargé de l'architecture. Il peut n'en proposer aucun. Il établit, pour chaque poste à pourvoir, une liste complémentaire des autres candidats éventuellement déclarés aptes, classés par ordre de mérite. Chaque emploi peut être pourvu en faisant appel, en cas de besoin, à un candidat inscrit sur cette liste complémentaire. »


Art. 10. - L'article 25 du même décret est abrogé.


Art. 11. - L'article 26 du même décret est modifié comme suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres-assistants de 2e classe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'architecture en qualité de stagiaire pour une durée d'un an.
« Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de maître-assistant stagiaire sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants.
« Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
« Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de maître-assistant stagiaire, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret. »
2. La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret ».


Art. 12. - L'article 27 du même décret est abrogé.


Art. 13. - L'article 31 du même décret est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « par les enseignants de 2e classe » sont remplacés par les mots : « parmi les enseignants de 2e classe ».
2. Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un rapport sur la manière de servir de chaque maître-assistant promouvable est transmis à la commission administrative paritaire par le directeur de l'école. »
3. Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
« Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »


Art. 14. - L'article 32 du même décret est modifié comme suit :
1. La dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. »
2. Après le dernier alinéa est ajouté l'alinéa suivant :
« Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon. »


Art. 15. - Le premier alinéa de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs des écoles d'architecture sont recrutés par la voie de concours nationaux organisés en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline vacants dans un ou plusieurs établissements.
« Un arrêté du ministre chargé de l'architecture détermine la liste des disciplines au sein des groupes de disciplines.
« Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'architecture.
« Le ministre chargé de l'architecture arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
« Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'architecture fixent le nombre d'emplois offerts aux concours.
« Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, les disciplines concernées et les établissements d'affectation.
« Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise les caractéristiques de chaque poste à pourvoir, sur proposition du directeur après avis du conseil d'administration de chaque établissement d'affectation siégeant en formation restreinte au directeur, aux enseignants et aux personnalités extérieures. »


Art. 16. - L'article 39 du même décret est modifié comme suit :
1. Au 1o, les mots : « A concurrence de deux neuvièmes » sont remplacés par les mots : « Dans la limite de quatre neuvièmes ».
2. Au 2o, les mots : « A concurrence de sept neuvièmes des emplois mis au concours » sont remplacés par les mots : « Pour les autres emplois mis au concours ».
3. Dans tout l'article 39, les mots : « l'ensemble des groupes de disciplines » sont remplacés par les mots : « l'ensemble des disciplines ».


Art. 17. - L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41. - La procédure définie au dernier alinéa de l'article 23 et à l'article 24 pour le recrutement des maîtres-assistants des écoles d'architecture est applicable au recrutement des professeurs des écoles d'architecture.
« Les candidatures sont examinées par des jurys qui comprennent d'une part, pour les trois quarts au moins du nombre de leurs membres, des professeurs des universités ou assimilés, des professeurs des écoles d'architecture et des directeurs de recherche, d'autre part, des personnalités qualifiées. »


Art. 18. - L'article 42 du même décret est modifié comme suit :
1. Les dispositions suivantes sont insérées après le deuxième alinéa :
« Pendant la durée du stage, les personnes nommées en qualité de professeur stagiaire sont classées au premier échelon de la deuxième classe du corps des professeurs.
« Celles qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire civil sont placées par leur administration en position de détachement pendant la durée de ce stage. Elles conservent, pendant cette période, leur traitement antérieur si celui-ci est supérieur à celui afférent au 1er échelon de la 2e classe du corps des professeurs, dans la limite de celui auquel elles peuvent prétendre au moment de leur titularisation.
« Celles qui avaient la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement de professeurs stagiaires, dans la limite du traitement auquel elles peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 17-3 et 17-4 du présent décret. »
2. A l'avant-dernier alinéa, après « avancement d'échelon » sont ajoutés les mots suivants : « , sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 17-2 du présent décret ».
3. Le dernier alinéa de cet article est abrogé.


Art. 19. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly